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18.02.2026

Session de printemps 2026

Le Conseil national se penche sur la révision de la loi sur la surveillance des marchés financiers. Pour nous, il est primordial que les banques et leur personnel qui transmettent des informations à des autorités de surveillance à l’étranger puissent s’appuyer sur une base légale claire, faute de quoi ils risquent en permanence de se mettre en infraction. Les modifications effectuées par le Conseil des Etats lors de la session d’hiver 2025 s’emparent de cette problématique importante et confèrent au projet une sécurité juridique accrue.  

Le Conseil des Etats va examiner par ailleurs une motion de son conseiller Rieder, qui demande une extension massive du droit de timbre de négociation, ainsi qu’une motion de l’ancienne conseillère nationale Birrer-Heimo visant à interdire les versements de primes aux organes suprêmes des banques d’importance systémique. Nous rejetons fermement ces deux motions. 

Nous vous en disons plus ci-après.

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Oui à la révision, oui aux modifications de l’art. 42c, al. 1 du projet de LFINMA

L’ASB soutient sur le fond la révision proposée par le Conseil fédéral. Ce projet vise à renforcer la sécurité juridique mais, à l’art. 42c, il passe à côté de l’objectif.

L’art. 42c du projet de LFINMA a pour objet de fournir une base stable pour régler les relations avec les autorités étrangères – des relations qui, sur un marché financier mondialisé, sont quotidiennes. Connaissant la zone d’incertitude par rapport à l’art. 271 CP (Actes exécutés sans droit pour un État étranger), il est essentiel de définir clairement la base légale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En particulier, on ignore à partir de quand les assujettis peuvent considérer que les conditions de l’art. 2, al. 2 LFINMA concernant la transmission d’informations sont remplies. Outre que les outils d’interprétation existants sont souvent lacunaires à cet égard, les systèmes juridiques étrangers diffèrent souvent du système suisse, ce qui complique encore les clarifications. La base juridique étant floue, les collaboratrices et les collaborateurs qui transmettent des informations risquent de se mettre en infraction. Des modifications s’imposent donc pour protéger les assujettis et leur personnel.

C’est précisément à cette problématique que répond la modification adoptée par le Conseil des Etats lors de la session d’hiver 2025. Bien que la CER-N propose de s’en tenir à la version du Conseil fédéral, nous considérons pour notre part que cette modification est nécessaire et utile. La nouvelle formulation proposée par le Conseil des Etats laisse intacte la protection des droits des clientes et des clients ainsi que des tiers.

Contexte

Lorsqu’on opère sur un marché étranger, on doit respecter les règles en vigueur sur ce marché. Pour les établissements assujettis (entre autres les banques), cela peut se traduire par l’obligation de transmettre rapidement aux services compétents des informations non accessibles au public. Or en cas de transmission directe d’informations, on se situe concrètement dans une zone d’incertitude par rapport à l’art. 271 CP, qui punit les actes exécutés sans droit pour un État étranger. En modifiant la LFINMA, le Conseil fédéral entend donc remédier à cette incertitude et améliorer la sécurité juridique, mais la formulation proposée risque fort de produire l’effet inverse.

Le Conseil des Etats a adopté lors de la session d’hiver une modification qui lèverait les ambiguïtés susmentionnées. Concrètement, elle simplifierait la transmission d’informations et améliorerait la sécurité juridique pour les assujettis et leur personnel. Les assujettis devraient inviter les destinataires à traiter les informations transmises de façon confidentielle. Cela préserverait les droits des clientes et des clients ainsi que des tiers tout en tenant dûment compte de la protection de la clientèle.

Nous regrettons la décision de la commission d’examen, la CER-N, de s’en tenir à la version du Conseil fédéral, et nous regrettons également l’absence d’une minorité disposée à se rallier aux modifications du Conseil des Etats. Nous n’en restons pas moins convaincus que le projet devra être modifié pour que les règles applicables en matière de transmission d’informations soient compatibles avec la pratique.

Au Conseil des Etats

25.4748

Mo. Rieder. Révision partielle de la loi fédérale sur les droits de timbre

Rejet de la motion – pour un marché suisse des capitaux qui fonctionne

Nous sommes fermement opposés à ce que les instruments financiers dérivés et les produits structurés soient soumis à une taxe sur les transactions financières. Ces instruments ont pour vocation première non pas la spéculation, mais la couverture. Les entreprises, les compagnies d’assurance et les institutions de prévoyance utilisent des dérivés pour se prémunir contre les risques de change ou les risques de taux. Les banques ont besoin de réaliser des opérations de couverture pour satisfaire aux prescriptions réglementaires (p. ex. en matière de gestion des risques de liquidité et de taux). Les instruments visés sont donc absolument essentiels au bon fonctionnement du marché des capitaux et, économiquement, ils sont plus proches d’une assurance que d’une transaction financière classique. S’ils étaient imposés, les surcoûts seraient à la charge des clientes et des clients. Les grands investisseurs institutionnels en subiraient les conséquences également, dans la mesure où la hausse des coûts de transaction rendrait leurs activités de placement plus onéreuses et comprimerait leurs revenus. Cela se répercuterait sur le grand public, puisque c’est la collectivité qui bénéficie des produits de ces placements.

Sous le plan fiscal, les sous-jacents des dérivés (actions, obligations, etc.) sont déjà soumis au droit de timbre de négociation, de sorte qu’imposer les dérivés conduirait à une double imposition, voire à une imposition multiple. Aucune autre place financière n’applique une imposition complète des transactions sur instruments financiers dérivés et produits structurés.

La Suisse prélève déjà une taxe sur les transactions financières très largement applicable et très rentable. Selon le Conseil fédéral, le droit de timbre de négociation génère chaque année quelque CHF 1,4 milliard de recettes pour la Confédération, ce qui représente environ 0,2 % du PIB. A titre de comparaison, la taxe sur les transactions financières dégage des recettes cinq à dix fois plus faibles en France (0,04 %), en Italie (0,02 %) ou en Espagne (0,02 %). La Suisse impose les transactions sur actions suisses et étrangères, sur obligations suisses et étrangères et sur fonds de placement suisses et étrangers, tandis que la France, l’Italie, l’Espagne, le Royaume-Uni et l’Irlande n’imposent que certaines actions nationales et certaines transactions financières remplaçant des achats d’actions. Des places financières comme Singapour ou les Etats-Unis ne prélèvent pas de taxes sur les transactions financières, et l’Union européenne vient d’enterrer définitivement son projet de taxe sur les transactions financières. La Suisse occupe déjà une position particulière en la matière sur le plan international. Il ne doit pas en résulter un nouveau handicap concurrentiel pour notre place économique.

La motion demande enfin d’imposer les transactions sur cryptomonnaies, ce qui ne se justifie pas non plus: en Suisse, les cryptomonnaies relèvent du même régime juridique que les autres moyens de paiement, or le commerce de devises n’est pas soumis au droit de timbre. En outre, imposer le commerce de cryptomonnaies pénaliserait notre pôle d’innovation (jeunes entreprises, startups, prestataires de services spécialisés, etc.).

Contexte

La motion demande une révision partielle de la loi fédérale sur les droits de timbre. Concrètement, il s’agit d’appliquer une nouvelle taxe de négociation aux transactions sur instruments financiers dérivés, produits structurés et cryptomonnaies. En ce qui concerne les taux d’imposition, le Conseil fédéral se baserait sur les taux actuellement en vigueur pour les actions et les obligations. L’auteur de la motion entend notamment générer ainsi une augmentation significative des recettes fiscales, qui contribuerait à stabiliser le budget de la Confédération.

Au Conseil des Etats

21.3909

Mo. Birrer-Heimo. Banques d’importance systémique. Interdire le versement de primes aux étages supérieurs de la hiérarchie

Rejet de la motion – pas d’attaque frontale contre la liberté économique

Afin de prévenir les comportements fautifs et les prises de risques démesurées, l’approche esquissée par le Conseil fédéral dans le cadre du train de mesures sur la stabilité des banques prévoit de renforcer les bases légales et les exigences concernant les systèmes de rémunération des banques. Nous soutenons sur le fond cette approche, mais il est à nos yeux indispensable que les mesures concrètes respectent les principes de compétitivité internationale et de proportionnalité.

S’agissant de la motion Birrer-Heimo, qui demande une interdiction totale des primes, elle relève d’une approche toute différente à laquelle nous sommes fermement opposés. Elle constitue en effet une atteinte extrême à la liberté économique garantie par la Constitution, raison pour laquelle le Conseil fédéral propose d’ailleurs de la rejeter. Elle va en outre nettement au-delà des recommandations de la CEP, mais aussi au-delà de la motion Stark (23.3452). Cette dernière, qui a été modifiée par le Parlement et transmise au Conseil fédéral, demande notamment que les systèmes de rémunération des banques d’importance systémique ne créent pas d’incitations fallacieuses.

Nous rappelons enfin que les autorités disposent d’ores et déjà de moyens d’intervenir dans le versement de rémunérations variables au sein des banques. Ceux-ci sont raisonnables et ils sont mis en œuvre. Par exemple, si la banque concernée touche des aides publiques, le Conseil fédéral peut interdire le versement de rémunérations variables. De même, en cas de violation du droit, la FINMA a la possibilité de prendre des mesures immédiates en matière de rémunérations variables.

Contexte

La motion demande d’interdire le versement de primes aux organes suprêmes des banques d’importance systémique (entre autres le conseil d’administration et la direction). Dans son développement, l’auteure de la motion précise qu’il y a lieu d’interdire purement et simplement le versement de primes aux banques qui bénéficient d’une garantie publique directe ou indirecte.

Le Conseil fédéral propose de rejeter cette motion. La CAJ-E a fait de même par dix voix contre deux. Elle renvoie aux travaux sur la réglementation bancaire que mène le Conseil fédéral et s’oppose explicitement à une interdiction générale des rémunérations variables.

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