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28.08.2019

Pour un partage clair des responsabilités en matière de réglementation

L’Association suisse des banquiers (ASB) salue l’ordonnance relative à la loi sur la surveillance des marchés financiers proposée par le Conseil fédéral. Celle-ci vise à renforcer le processus réglementaire sans toucher à l’indépendance de la FINMA.

Le 1er mai 2019, le Conseil fédéral a ouvert la consultation sur une nouvelle ordonnance relative à la loi sur la surveillance des marchés financiers. L’ASB salue le projet d’ordonnance, par lequel le Département fédéral des finances (DFF) a donné suite à la motion Landolt et à d’autres interventions politiques. Ce texte vient concrétiser la loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA). Il s’agit, d’une part, de préciser le rôle et les compétences de la FINMA en matière de réglementation et de normalisation internationale et, d’autre part, d’organiser de manière plus transparente le partage des tâches et la collaboration avec le DFF. 

L’indépendance de la FINMA préservée

La nouvelle ordonnance laisse intacte l’indépendance de la FINMA en matière de surveillance des marchés financiers. Pour s’en rendre compte, il suffit de recenser les articles de la LFINMA sur lesquels le projet d’ordonnance prévoit des dispositions: ni ceux concernant l’organisation, ni ceux régissant l’activité de surveillance de la FINMA ne figurent dans la liste. A y regarder de plus près, la crainte exprimée ici ou là que l’activité de surveillance de la FINMA serait restreinte se révèle donc infondée.

Une meilleure gouvernance

L’objectif de l’ordonnance est principalement d’améliorer la gouvernance de la FINMA, en faisant en sorte que ses activités de réglementation ainsi que son rôle de représentante de la Suisse au sein des instances internationales reposent sur une base plus solide au regard de l’Etat de droit. On peut donc parler d’un renforcement de la FINMA, dans la mesure où les dispositions de l’ordonnance telles qu’elles sont proposées accroissent la légitimation démocratique des règles édictées par la FINMA et favorisent ainsi globalement l’adhésion aux activités de réglementation de cette dernière.

Les éléments essentiels de l’ordonnance sont les suivants:

  • Les compétences de la FINMA au plan international et en matière réglementaire sont précisées en elles-mêmes, mais aussi par rapport à celles du Conseil fédéral et/ou du DFF.
  • Les principes de réglementation sont énoncés concrètement, de manière à ce que chaque réglementation repose sur des bases pertinentes tout au long de sa durée de vie. Par exemple, l’ordonnance exige que les principes de légalité et de proportionnalité s’appliquent sans limitation. Cette exigence résulte certes de la hiérarchie des normes mais, comme on l’a vu en pratique, ces questions essentielles donnent régulièrement matière à discussion. La participation des milieux concernés, du public et des autorités intéressées fait l’objet de dispositions plus claires dans la nouvelle ordonnance.
  • Enfin, cette dernière fixe les lignes directrices de la collaboration et de l’échange d’informations entre la FINMA et le DFF.

Priorités pour le secteur bancaire

Dans le cadre d’un examen approfondi du projet, l’ASB a identifié un certain nombre de points importants qui restent à améliorer. Ses priorités sont les suivantes:

  • Séparation entre surveillance et réglementation: la surveillance et la réglementation doivent être encore plus indépendantes l’une de l’autre, ce qu’une séparation au sein de la FINMA permettrait d’obtenir.
  • Obligation de motivation et de documentation: nous saluons le fait qu’avant d’adopter ou modifier un texte réglementaire, la FINMA soit tenue de motiver et documenter la nécessité d’intervenir, de documenter les bases légales concrètes du projet et d’en exposer la légalité et la proportionnalité. Cela contribue à une plus grande transparence. Afin de compléter ce système, nous préconisons que la FINMA, lorsqu’elle procède à une consultation, rédige un rapport sur les résultats qui documente et justifie ses réflexions et décisions quant aux prises de position recueillies dans le cadre de cette consultation.
  • Réglementation différenciée: la réglementation doit être différenciée selon les critères de «taille», de «complexité», de «structure», de «modèle d’affaires» et de «risque», ce qu’il convient de mentionner dans le texte de l’ordonnance. Dans la droite ligne du principe de proportionnalité, il y a lieu en outre de définir des paramètres de différenciation en-deçà desquels des dérogations seraient possibles dans le domaine réglementé concerné (dispositions de minimis).
  • Normes internationales: celles-ci doivent servir de référence à la FINMA dans le cadre de son activité de réglementation. Il appartient à la Suisse, d’une part, d’exploiter les marges de manœuvre dont elle dispose pour leur application et, d’autre part, d’éviter tout «Swiss Finish» excessif.
  • Autorégulation: la proposition de procéder à une consultation publique avant de reconnaître à une norme d’autorégulation une valeur de standard minimal prive l’autorégulation de tous ses avantages, de sorte que l’art. 12, al. 1 du projet d’ordonnance doit être purement et simplement supprimé. De surcroît et logiquement, toute organisation sectorielle qui édicte une autorégulation doit être libre de la retirer à tout moment.
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