Publication et taxonomie

Favorable à des mesures concernant la publication des risques climatiques, l’Association suisse des banquiers (ASB) prône à cet égard une mise en œuvre proportionnée, fondée sur des principes et adaptée aux risques. Outre ces initiatives en matière de publication, on assiste à travers le monde au développement de diverses taxonomies, c’est-à-dire de systèmes de classification des activités durables sur le plan environnemental. Les travaux en ce sens sont très dynamiques dans l’UE et sur d’autres places financières. Du point de vue de la Suisse, il serait prématuré de privilégier d’ores et déjà une approche réglementaire plutôt qu’une autre. 

Publication des risques climatiques

Améliorer la transparence sur les risques financiers liés au climat constitue une étape importante vers une place financière suisse plus durable. Publier les risques climatiques conformément aux normes internationales – en appliquant des règles proportionnées et fondées sur des principes – et impliquer l’économie réelle: telles sont les bonnes approches selon l’ASB. Dans sa réponse à la consultation, celle-ci soutient donc le projet de réglementation de la FINMA sur la publication des risques climatiques (cf. réponse à la consultation).

Position de l’ASB

  • L’ASB juge pertinente la proposition d’aligner la réglementation sur les normes de la Task Force for Climate-Related Financial Disclosures (TCFD). Ce cadre de référence international défini par la TCFD est solidement ancré et largement reconnu à travers le monde.
  • Il est important également de prévoir d’appliquer la réglementation sur la publication des risques climatiques de manière proportionnée, fondée sur des principes et adaptée aux risques. L’approche fondée sur des principes, qui a fait ses preuves, permet à toute banque d’importance systémique concernée d’appliquer les règles en fonction de sa taille, de sa structure, de sa complexité, de ses activités et de ses risques – et ainsi de conjuguer rapidité, simplicité et flexibilité, en particulier pendant la phase initiale de mise en œuvre.
  • Enfin, il est essentiel d’impliquer le reste de l’économie dans la publication, car les établissements financiers ne peuvent quantifier leurs risques climatiques de manière probante que s’ils disposent de données fiables émanant de tiers. Or tel n’est pas encore suffisamment le cas à large échelle. A titre de mesure complémentaire et dans le cadre de la mise en œuvre du contre-projet relatif à l’initiative «Entreprises responsables», une nouvelle obligation de publier est proposée pour les entreprises «d’intérêt public». Idéalement, elle devrait s’inscrire dans le cadre d’une obligation plus large de publier des informations non financières, qui aiderait les entreprises financières à remplir une obligation de publier des informations pour chaque produit.

Taxonomie

La taxonomie constitue un élément essentiel pour évaluer la durabilité d’une activité économique. Elle fournit une définition uniforme de la durabilité et clarifie ainsi les notions indispensables en termes de mesurabilité et de comparabilité. Elle fait actuellement l’objet de travaux très dynamiques à l’échelon international. La Suisse est donc amenée à s’interroger sur son positionnement par rapport à la taxonomie.

Position de l’ASB

  • L’objectif du Conseil fédéral est de faire de la place financière suisse un pôle international de premier plan en matière de finance durable. Les activités de gestion de fortune constituent le plus fort levier à cet égard. Aussi convient-il de distinguer entre le volet «investissements» et le volet «financements». Les évolutions réglementaires internationales, en particulier les discussions concernant le plan d’action de l’UE sur la finance durable et la taxonomie y relative, doivent être analysées sous ces deux angles, tout en intégrant systématiquement les critères d’efficacité et de proportionnalité.
  • Les questions fondamentales sont les suivantes: quels objectifs de la réglementation européenne imposent à la Suisse de prendre des mesures spécifiques et en quoi le dispositif existant est-il soit suffisant, soit de nature à permettre d’atteindre les objectifs par d’autres moyens qu’une réglementation étatique. S’agissant de la réglementation étatique, elle devrait se focaliser sur les domaines où, pour des raisons d’équivalence, une intervention législative est jugée nécessaire.
  • Dans la mesure où de nombreuses incertitudes subsistent dans le débat réglementaire au sein de l’UE, où la mise en œuvre reste à préciser sur des aspects importants et où d’autres initiatives sont en cours à l’échelon international, une approche par étapes est la plus appropriée du point de vue suisse. A ce sujet, il faudra analyser quelles sont les adaptations pertinentes pour devenir et rester un pôle international de premier plan en matière de finance durable. Il faudra également déterminer si, pour procéder à ces adaptations, il convient de privilégier des mesures sectorielles (guides, autorégulation) ou une réglementation étatique. Cela laisse une certaine souplesse en termes d’horizon temporel. Le point de départ de ce processus doit être une analyse globale, dont on ne préjuge pas des résultats.

Le secteur bancaire suisse a entrepris de comparer diverses approches taxonomiques internationales entre elles et au regard des prescriptions nationales. Ces travaux visent à préciser où résident les divergences significatives et dans quelle mesure il y aurait lieu, le cas échéant, d’adapter les bases légales suisses. A cet effet, l’ASB a institué un groupe de travail interdisciplinaire «Taxonomie».

Les évolutions internationales en bref

Le plan d’action de l’UE sur la finance durable et le nouveau règlement européen sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR), qui préoccupent bien des investisseuses et des investisseurs, présentent un lien de complémentarité avec la directive européenne sur la publication d’informations non financières (Non-Financial Reporting Directive, NFRD) ainsi qu’avec le règlement européen sur la taxonomie des activités économiques durables. Considérés dans leur globalité, ces textes qui occupent actuellement le devant de la scène sont impressionnants, voire déroutants. Clarifier leurs interrelations est nécessaire pour évaluer la nature des futurs développements et, le cas échéant, identifier les modifications à apporter à la réglementation suisse des marchés financiers. Les évolutions liées au règlement européen 2020/852, mais aussi à d’autres travaux taxinomiques sur d’autres places financières, se révèlent très dynamiques. Il serait donc prématuré de privilégier d’ores et déjà une approche réglementaire plutôt qu’une autre.

Voici un aperçu des trois instruments juridiques qui, tous, s’inscrivent dans le cadre du plan d’action de l’UE sur la finance durable:

  • La directive NFRD règle la publication d’informations non financières par les entreprises. Adoptée en 2014, elle prévoit que les entreprises devront publier à partir de 2018 (pour l’exercice 2017) des informations ESG. Elle est relativement flexible: elle ne s’applique qu’aux entreprises dites «d’intérêt public» (concrètement, des entreprises d’assez grande taille) et intègre des clauses comply or explain («se conformer ou s’expliquer», c’est-à-dire que la non-publication d’informations est autorisée dès lors qu’elle est transparente et motivée).
    En Suisse, à ce jour, les entreprises ne sont soumises à aucune obligation comparable de publier. Le contre-projet relatif à l’initiative «Entreprises responsables» vise à ancrer de telles dispositions dans le Code des obligations. Le Conseil fédéral a ouvert la consultation le 14 avril 2021.
  • Le nouveau règlement SFDR fixe les règles à respecter par les opérateurs financiers en ce qui concerne la publication d’informations sur la prise en compte des risques en matière de durabilité. Il s’applique à la fois «au niveau des entités» (les entreprises financières doivent publier des informations sur la manière dont elles gèrent ces risques à l’échelle de l’organisation) et «au niveau des produits» (les entreprises financières doivent publier des informations sur les incidences de ces risques pour chacun de leurs produits). Le règlement SFDR ne contient que de rares clauses comply or explain (p. ex., les entreprises comptant moins de 500 collaboratrices et collaborateurs peuvent s’abstenir de publier des informations en mettant en place des processus de due diligence). Il invite tous les opérateurs financiers à publier des informations sur les risques en matière de durabilité, même s’ils ne proposent pas de produits ESG. Lorsqu’une entreprise propose des produits ESG, elle est tenue de publier des informations complémentaires selon que le produit concerné est plus ou moins «vert». Le règlement SFDR est entré en vigueur le 10 mars 2021.
    Les prestataires suisses de services financiers peuvent en principe être concernés par cette réglementation européenne via leurs relations d’affaires avec des client.e.s domicilé.e.s dans l’UE ou via les instruments financiers auxquels ils recourent dans le cadre de leurs prestations de services financiers. A cet égard, il convient de distinguer entre banques à vocation internationale (conseil en placement, gestion de fortune) et banques à vocation nationale. S’agissant des premières, une part importante de leur volume d’affaires est généralement réalisée en relation avec des situations auxquelles la réglementation européenne est susceptible de s’appliquer. Les secondes en revanche ne sont pas concernées, ou très peu (p. ex. lorsqu’elles utilisent des produits financiers européens dans le cadre de leurs activités de gestion de fortune ou de conseil).
  • Le règlement européen sur la taxonomie, entré en vigueur le 12 juillet 2020, établit un système européen commun de classification des activités durables sur le plan environnemental. Fondamentalement, il tente de répondre à la question suivante: quelles sont les activités que l’on peut considérer comme durables sur le plan environnemental? Il énonce six objectifs environnementaux et définit comme durable toute activité économique qui contribue à au moins un de ces objectifs sans causer de préjudice important à aucun des autres objectifs1.
Différences et points communs entre le règlement SFDR, la directive NFRD et le règlement sur la taxonomie

Pour commencer, il importe de noter les différences de statut juridique entre le règlement SFDR, la directive NFRD et le règlement sur la taxonomie. La directive NFRD se fonde sur une directive européenne préexistante (2014). Les directives obligent les Etats membres de l’UE à transposer en droit national les exigences générales qu’elles énoncent. En revanche, le règlement SFDR (2019) et le règlement sur la taxonomie (2020) sont des textes directement applicables, qui ne nécessitent pas de transposition en droit national.

  • La directive NFRD s’applique aux sociétés de capitaux de tous types. Elle concerne les investisseuses et les investisseurs dans la mesure où elle prescrit les modalités de publication des informations ESG par les entreprises dans lesquelles ils investissent.
  • Le règlement SFDR, en revanche, concerne principalement les opérateurs financiers. Il rend transparentes les modalités de publication des informations sur les risques en matière de durabilité à l’intention des groupes cibles (p. ex. des petits investisseurs).
  • Le règlement sur la taxonomie a été introduit afin que l’on dispose d’un cadre de référence commun lorsqu’il s’agit de déterminer si une activité économique est vraiment durable. Il est donc susceptible de spécifier plus précisément les règles fixées dans le règlement SFDR et la directive NFRD.
Liens entre le règlement SFDR, la directive NFRD et le règlement sur la taxonomie

Les liens entre ces trois dispositifs se préciseront au cours des prochaines années. Le règlement SFDR est certes en vigueur depuis le 10 mars 2021, mais il n’en est qu’à la «phase de développement 1». Comme c’est le cas pour de nombreux règlements européens, cette phase permet de fixer les principes fondamentaux sans pour autant spécifier les détails techniques. Le règlement SFDR de phase 2 entrera en vigueur dès que les normes techniques de réglementation (NTR), en cours d’élaboration, auront été adoptées. Celles-ci préciseront les liens entre ce règlement et le règlement sur la taxonomie (p. ex. en ce qui concerne le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important», énoncé par le règlement SFDR).

Quelles premières conclusions tirer des évolutions intervenues jusqu’ici? Les versions actuelles du règlement SFDR et de la directive NFRD n’établissent pas encore de liens entre les publications et la taxonomie. Cela va sans doute changer, en particulier avec la spécification et le déploiement des NTR relatives au règlement SFDR (début février 2021, les autorités de surveillance européennes ont publié leur projet final de NTR). Par ailleurs, la directive NFRD est actuellement soumise à consultation et sera publiée à brève échéance. Toutefois, deux liens importants sont d’ores et déjà observables:

  • Premièrement, le champ d’application du règlement sur la taxonomie est déterminé par la directive NFRD et le règlement SFDR. En d’autres termes: dès lors qu’une organisation est concernée par la directive NFRD et/ou par le règlement SFDR, sa pratique en matière de publication doit être conforme au règlement sur la taxonomie. A cet égard, il est important de noter que par rapport aux prescriptions de la directive NFRD et du règlement SFDR, le règlement sur la taxonomie définit des informations supplémentaires à publier.
  • Deuxièmement, le règlement sur la taxonomie invite les entreprises (y compris les gérants de fortune) à publier la part de leur chiffre d’affaires, de leurs dépenses d’investissement et de leurs dépenses d’exploitation associée à des activités économiques durables sur le plan environnemental. Les gérants de fortune sont également invités à publier le pourcentage de leur portefeuille investi dans de telles activités.
L’avenir immédiat

Nous allons assister ces prochaines années à une multiplication des spécifications techniques concernant le règlement SFDR, la directive NFRD et le règlement sur la taxonomie. La publication en vertu du règlement SFDR de phase 2 démarrera dès que les NTR en feront partie intégrante (vraisemblablement d’ici le milieu de l’année 2023). Par ailleurs, d’ici 2024, il est probable que le règlement SFDR rendra obligatoires des comparatifs annuels de points de données. Les six objectifs environnementaux énoncés dans le règlement sur la taxonomie seront précisés par des critères techniques de screening, dont certains devraient être publiés très prochainement.

Nous observons pour l’heure que la publication d’informations non financières et le financement durable font l’objet de prescriptions européennes strictes. L’objectif n’est pas seulement d’améliorer la transparence, mais aussi de permettre les comparaisons et le benchmarking. Bien entendu, nous devons aussi nous attendre à ce que de multiples clarifications soient nécessaires avant que les cycles institutionnalisés de publication fonctionnent à plein et déploient leur potentiel. A cet égard en particulier, il appartient à la Suisse d’accorder toute la place requise aux critères d’efficacité et de proportionnalité dans son approche réglementaire.

Les évolutions actuellement en cours au sein de l’UE manquent encore de précision, et donc de clarté, à bien des égards. La Suisse ne peut réagir à cette situation qu’en adoptant une approche par étapes. Elle recherche donc une solution réglementaire en lien étroit avec la taxonomie européenne et d’autres approches taxonomiques importantes, mais dont la mise en œuvre se fonde sur les principes suisses éprouvés en matière de réglementation. Une réglementation proportionnée, fondée sur des principes et adaptée aux risques, tel est l’objectif.

1  Les activités «durables sur le plan environnemental» doivent remplir les quatre critères suivants:

  1. contribuer «substantiellement» à au moins un des six objectifs environnementaux énoncés dans le règlement
  2. ne causer de préjudice «important» à aucun de ces objectifs environnementaux
  3. être conformes aux «critères d’examen technique», qui définissent pour chaque objectif environnemental ce que sont une contribution «substantielle» et un préjudice «important»
  4. être compatibles avec les «garanties minimales» prévues pour les employé.e.s

Experts

Hans-Ruedi Mosberger
Senior Advisor Sustainable Finance
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